La loi 104 fut adoptée sous le gouvernement péquiste de Bernard Landry en 2002 pour empêcher que des parents envoyant leur enfant à une école privée non-subventionnée (EPNS) anglaise pendant un an puisse ensuite obtenir le droit d’envoyer leurs enfants à l’école publique anglaise. Cette loi a ajouté un 2e et un 3e alinéas à l’article 73 de la Charte de la langue française (CLF) :
Il n’est toutefois pas tenu compte de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l’enfant pour qui la demande est faite ou par l’un de ses frères et soeurs. Il en est de même de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le 1 er octobre 2002, par le père ou la mère de l’enfant.
Il n’est pas tenu compte non plus de l’enseignement en anglais reçu en application d’une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1.
Ces deux alinéas viennent d’être déclarés inconstitutionnels par la Cour suprême du Canada. Déjà, le PQ monte aux barricades. Selon Pauline Marois, « la Cour suprême, cour nommée par une autre nation, vient charcuter encore une fois un instrument fondamental pour la nation québécoise ». Qu’en est-il vraiment?
Voici un extrait du résumé du jugement :
Le refus de prendre en compte le parcours d’un enfant dans une EPNS, imposé par l’al. 2 de l’art. 73 CLF, est total et sans nuance, et paraît excessif par rapport à la gravité du problème de l’accès quasi automatique aux écoles de la minorité linguistique par l’intermédiaire d’écoles passerelles. Toutefois, lorsque des écoles sont établies principalement dans le but d’aménager le transfert d’élèves non admissibles au réseau anglophone financé par les fonds publics et que leur enseignement sert, en effet, à réaliser ce transfert, on ne saurait affirmer que l’on se retrouve devant un parcours scolaire authentique. Encore faut‑il examiner la situation de chaque institution, ainsi que la nature et le comportement de sa clientèle. Un court passage dans une école de la minorité ne témoigne pas d’un engagement réel et ne peut suffire, à lui seul, à obtenir le statut d’ayant droit visé à la Charte canadienne. Cette approche permet d’éviter un retour au principe du libre choix de la langue de l’enseignement au Québec, est moins attentatoire aux droits garantis et davantage conciliable avec l’approche concrète et contextuelle que recommande l’arrêt Solski.
Quant à l’al. 3 de l’art. 73 CLF, il ne respecte pas le principe de la préservation de l’unité des groupes familiaux que reconnaît le par. 23(2) de la Charte canadienne, puisqu’il empêche totalement le regroupement des enfants d’une famille dans un même système scolaire. Le mécanisme des autorisations spéciales relève du gouvernement du Québec. Celui‑ci peut accorder des autorisations qui excèdent le cadre de ses obligations constitutionnelles, mais il ne peut, ce faisant, nier les droits qui découlent de ces autorisations et qui sont garantis par la Charte canadienne.
La déclaration d’invalidité des al. 2 et 3 de l’art. 73 CLF prononcée par la Cour d’appel est confirmée, mais ses effets sont suspendus pour une période d’un an.
Bref, la Cour suprême reconnaît que l’objectif législatif derrière la loi 104 est valide, mais que ces alinéas ne permettent pas de prendre en compte des situations où on est face à un parcours scolaire authentique. La Cour déclare donc ces alinéas invalides, mais suspend les effets de cette décision pendant un an, ce qui donne amplement de temps à l’Assemblée nationale d’adopté un nouveau projet de loi plus nuancé. On est loin de charcuter un instrument fondamental pour la nation québécoise…