L’ex-conjointe de fait qui réclame une pension alimentaire pour elle-même
Les médias québécois ont beaucoup parlé de la cause de l’ex-conjointe de fait d’un riche homme d’affaires montréalais qui réclame une pension alimentaire pour elle-même. Le jugement qui statue sur la pension alimentaire pour les enfants est disponible ici. L’article 815.4 du Code de procédure civile, qui vise les procédures en matières familiales, m’interdit de publier et diffuser toute information permettant d’identifier une partie à l’instance.
Au Québec, la loi ne permet pas aux conjoints de fait de demander une pension alimentaire pour eux-mêmes. Dans les autres provinces, c’est possible en général après avoir cohabité (1) de façon continue depuis au moins 3 ans ou (2) dans une relation d’une certaine permanence si les conjoints sont les parents d’un enfant (les règles varient d’une province à l’autre).
Dans la cause qui nous intéresse ici, l’ex-conjointe de fait tente de démontrer que certains articles du Code civil du Québec violent le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés étant donné qu’ils excluent du bénéfice de la loi les conjoints de fait. Il est question notamment des articles traitant de l’obligation alimentaire entre les époux, du patrimoine familial, du régime matrimonial légal de la société d’acquêts et du droit de demander une prestation compensatoire (source).
Je tiens à spécifier que malgré le fait que ce blogue milite en faveur d’une réforme constitutionnelle, il ne vise en aucun cas la Charte canadienne des droits et libertés. Pour ceux qui seraient tentés de critiquer la Charte, sachez qu’après une lecture rapide de la jurisprudence, j’ai l’impression que les chances de Madame sont faibles.
Dans l’arrêt Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, il était question d’une police d’assurance-automobile type établie sous le régime d’une loi provinciale qui étendait les indemnités aux conjoints mariés seulement (excluant les conjoints de fait). La Cour suprême a reconnu que l’état civil pouvait constituer un motif de discrimination selon le par. 15(1) de la Charte. La couverture d’assurance a été étendu aux conjoints de fait et plusieurs lois fédérales et provinciales furent amendées en ce sens. Notez qu’il n’était aucunement question des obligations juridiques ENTRE les conjoints dans cette cause.
Dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325, une ex-conjointe de fait prétendait que la Matrimonial Property Act de la Nouvelle Écosse (« MPA ») violait le par. 15(1) de la Charte parce qu’elle ne lui permettait pas de bénéficier de la présomption de partage égal des biens matrimoniaux applicable aux conjoints mariés. La Cour suprême a conclu que la MPA n’est pas discriminatoire au sens du par. 15(1) de la Charte :
En somme, l’application de la MPA aux personnes mariées seulement n’est pas discriminatoire en l’espèce car cette distinction reflète les différences entre ces unions et respecte l’autonomie et la dignité fondamentales de la personne. Dans ce contexte, on ne peut soutenir qu’il y a atteinte à la dignité des conjoints de fait. Il n’y a pas négation d’un bénéfice en raison d’un stéréotype ou de caractéristiques présumées perpétuant l’idée que les couples non mariés sont moins dignes d’être respectés et valorisés en tant que membres de la société canadienne. Tous les couples sont réputés libres de faire des choix fondamentaux dans leur vie. L’objectif du par. 15(1) est respecté. De plus, le caractère discriminatoire de la distinction créée par la loi doit s’apprécier en regard des valeurs de la Charte. L’une de ces valeurs fondamentales est la liberté, définie essentiellement comme l’absence de coercition et la faculté de chacun de faire des choix fondamentaux concernant sa vie. L’imposition par la Cour de restrictions limitant cette liberté de choix chez les personnes vivant en union conjugale irait à l’encontre de notre conception de la liberté.
Le fait qu’un(e) ex-conjoint(e) de fait puisse obtenir une pension alimentaire pour lui-même ou elle-même en Nouvelle-Écosse est un facteur qui a milité en faveur de cette décision. Cependant, ce n’était pas le seul facteur et on peut penser qu’étant donné qu’il y a davantage d’unions libres au Québec qu’ailleurs au pays, le tribunal en tiendra compte. Le tribunal devrait se demander en l’espèce si un partenaire hétérosexuel non marié raisonnable estimerait, compte tenu de tous les facteurs contextuels pertinents, que les articles du Code civil du Québec dont il est question portent atteinte à sa dignité en ne l’incluant pas dans son champ d’application. Tout comme dans Nouvelle-Écosse c. Walsh, les conjoints de faits peuvent avoir les mêmes avantages que les conjoints mariés en passant chez le notaire. De plus, il est possible de poursuivre un ex-conjoint de fait pour enrichissement injustifié. J’estime donc qu’il est peu probable que Madame ait gain de cause.
Yves Boisvert arrive aux mêmes conclusions quant aux chances de Madame en faisant lui aussi référence à Nouvelle-Écosse c. Walsh :
http://www.cyberpresse.ca/opinions/chroniqueurs/yves-boisvert/200902/02/01-823117-ne-misez-pas-trop-sur-lola.php
02 fév 2009 @ 9:47