Étiquettes

par Steve | 29 mars 2009 | ADQ, Fédéralisme

Des journalistes ont demandé à Éric Caire, premier candidat à la chefferie de l’ADQ, s’il est fédéraliste ou souverainiste. Il a raison de refuser de choisir entre ces deux étiquettes. Car il s’agit bel et bien de simples étiquettes qui ne veulent pas dire grand chose. Tout comme « autonomiste » et « néo-fédéraliste » d’ailleurs. La question devrait plutôt être formulée autrement : est-ce que vous voulez que le Québec se sépare du Canada et devienne un pays souverain? Oui ou non? Ça aurait l’avantage d’être clair.

On peut très bien vouloir rester dans le Canada, tout en voulant renouveler le fédéralisme canadien. C’est justement la raison d’être de ce blogue. Mais il ne suffit pas de créer une troisième étiquette. Il faut être capable d’expliquer sa vision, non pas seulement sa vision du Québec dans le Canada, mais sa vision du fédéralisme canadien. Les adéquistes doivent comprendre que la Constitution ne peut pas être modifiée unilatéralement par le Québec. Le problème constitutionnel n’est pas uniquement l’affaire du Québec… les autres provinces ont elles aussi des problèmes avec le gouvernement fédéral. Il faudra se trouver des alliés parmi les autres provinces afin de faire pression sur le gouvernement fédéral. Des discussions constitutionnelles devront être ajoutées à l’ordre du jour du Conseil de la fédération. Au-delà des étiquettes, il est très important de bien comprendre dans quoi on s’embarque :

PARTIE V
PROCÉDURE DE MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU CANADA

Procédure normale de modification

38. (1) La Constitution du Canada peut être modifiée par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée à la fois :

a)     par des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes;
b)     par des résolutions des assemblées législatives d’au moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces.

Majorité simple

(2) Une modification faite conformément au paragraphe (1) mais dérogatoire à la compétence législative, aux droits de propriété ou à tous autres droits ou privilèges d’une législature ou d’un gouvernement provincial exige une résolution adoptée à la majorité des sénateurs, des députés fédéraux et des députés de chacune des assemblées législatives du nombre requis de provinces.

Désaccord

(3) La modification visée au paragraphe (2) est sans effet dans une province dont l’assemblée législative a, avant la prise de la proclamation, exprimé son désaccord par une résolution adoptée à la majorité des députés, sauf si cette assemblée, par résolution également adoptée à la majorité, revient sur son désaccord et autorise la modification.

Levée du désaccord

(4) La résolution de désaccord visée au paragraphe (3) peut être révoquée à tout moment, indépendamment de la date de la proclamation à laquelle elle se rapporte.

Restriction

39. (1) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise dans l’année suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification que si l’assemblée législative de chaque province a préalablement adopté une résolution d’agrément ou de désaccord.

Idem

(2) La proclamation visée au paragraphe 38(1) ne peut être prise que dans les trois ans suivant l’adoption de la résolution à l’origine de la procédure de modification.

Compensation

40. Le Canada fournit une juste compensation aux provinces auxquelles ne s’applique pas une modification faite conformément au paragraphe 38(1) et relative, en matière d’éducation ou dans d’autres domaines culturels, à un transfert de compétences législatives provinciales au Parlement.

Consentement unanime

41. Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province :

a)     la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur;
b)     le droit d’une province d’avoir à la Chambre des communes un nombre de députés au moins égal à celui des sénateurs par lesquels elle est habilitée à être représentée lors de l’entrée en vigueur de la présente partie;
c)     sous réserve de l’article 43, l’usage du français ou de l’anglais;
d)     la composition de la Cour suprême du Canada;
e)     la modification de la présente partie.

Procédure normale de modification

42. (1) Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait conformément au paragraphe 38(1) :

a)     le principe de la représentation proportionnelle des provinces à la Chambre des communes prévu par la Constitution du Canada;
b)     les pouvoirs du Sénat et le mode de sélection des sénateurs;
c)     le nombre des sénateurs par lesquels une province est habilitée à être représentée et les conditions de résidence qu’ils doivent remplir;
d)     sous réserve de l’alinéa 41d), la Cour suprême du Canada;
e)     le rattachement aux provinces existantes de tout ou partie des territoires;
f)     par dérogation à toute autre loi ou usage, la création de provinces.

Exception

(2) Les paragraphes 38(2) à (4) ne s’appliquent pas aux questions mentionnées au paragraphe (1).
Modification à l’égard de certaines provinces     43.     Les dispositions de la Constitution du Canada applicables à certaines provinces seulement ne peuvent être modifiées que par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisée par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province concernée. Le présent article s’applique notamment :

a)     aux changements du tracé des frontières interprovinciales;
b)     aux modifications des dispositions relatives à l’usage du français ou de l’anglais dans une province.

Modification par le Parlement

44. Sous réserve des articles 41 et 42, le Parlement a compétence exclusive pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au pouvoir exécutif fédéral, au Sénat ou à la Chambre des communes.

Modification par les législatures

45. Sous réserve de l’article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province.

Initiative des procédures

46. (1) L’initiative des procédures de modification visées aux articles 38, 41, 42 et 43 appartient au Sénat, à la Chambre des communes ou à une assemblée législative.

Possibilité de révocation

(2) Une résolution d’agrément adoptée dans le cadre de la présente partie peut être révoquée à tout moment avant la date de la proclamation qu’elle autorise.

Modification sans résolution du Sénat

47. (1) Dans les cas visés à l’article 38, 41, 42 ou 43, il peut être passé outre au défaut d’autorisation du Sénat si celui-ci n’a pas adopté de résolution dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant l’adoption de celle de la Chambre des communes et si cette dernière, après l’expiration du délai, adopte une nouvelle résolution dans le même sens.

Computation du délai

(2) Dans la computation du délai visé au paragraphe (1), ne sont pas comptées les périodes pendant lesquelles le Parlement est prorogé ou dissous.

Demande de proclamation

48. Le Conseil privé de la Reine pour le Canada demande au gouverneur général de prendre, conformément à la présente partie, une proclamation dès l’adoption des résolutions prévues par cette partie pour une modification par proclamation.

Conférence constitutionnelle

49. Dans les quinze ans suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le premier ministre du Canada convoque une conférence constitutionnelle réunissant les premiers ministres provinciaux et lui-même, en vue du réexamen des dispositions de cette partie.

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