Commission nationale des valeurs mobilières
J’ai déjà commenté l’idée d’une commission nationale des valeurs mobilières l’automne dernier. Maintenant, le gouvernement Harper va de l’avant, malgré l’opposition du Québec et de l’Alberta, alors que Michael Ignatieff veut renvoyer l’affaire devant la Cour suprême du Canada. Le gouvernement tente de faire ce qu’il ne peut pas faire par la porte d’en arrière, alors que l’opposition officielle n’ose pas prendre position…
S’il y a seulement le Québec et l’Alberta qui s’y opposent, je ne vois pas pourquoi on ne modifierait pas la Constitution du Canada pour créer une commission nationale des valeurs mobilières. Il faut des résolutions du Sénat et de la Chambre des communes, ainsi que des résolutions des assemblées législatives d’au moins deux tiers des provinces dont la population confondue représente, selon le recensement général le plus récent à l’époque, au moins cinquante pour cent de la population de toutes les provinces (38 (1) L.C. 1982). C’est tellement simple à faire que j’ai rédigé un projet de modification :
Modification constitutionnelle de 2009 (valeurs mobilières)
1. L’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 est modifié par insertion, après le point 3 « le prélèvement de sommes d’argent par tout mode ou système de taxation », de ce qui suit :
« 3A. la règlementation des valeurs mobilières; »
2. Titre de la présente modification : Modification constitutionnelle de 2009 (valeurs mobilières).
Étant donné qu’il s’agit d’un transfert d’une compétence législative provinciale, une assemblée législative n’a qu’à adopter une résolution de désaccord avant la prise de proclamation afin que la modification ne s’applique pas à sa province (38 (3) L.C. 1982). Ainsi, tout serait fait selon les normes et les provinces qui désirent conserver leur commission des valeurs mobilières pourraient le faire. Elles pourraient aussi revenir sur leur désaccord à tout moment (38 (4) L.C. 1982). Tout le monde serait content.
Notons toutefois qu’il n’y aurait pas de compensation fédérale pour les provinces en désaccord, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une compétence en matière d’éducation ou dans d’autres domaines culturels (40 L.C. 1982).