Archive for the 'Cour suprême du Canada' Category

La composition de la Cour suprême du Canada

by Steve | 8 mai 2010 | Cour suprême du Canada

Lu dans Le Journal de Québec cette semaine, sous la plume d’Éric Duhaime :

Voilà l’invraisemblable scénario qui se déroule présentement à Ottawa dans le cadre du débat sur le projet de loi C-232, présenté par le néo-démocrate Yvon Godin. Cette loi vise à obliger les juges de la Cour suprême à être parfaitement bilingues, au point de ne plus devoir recourir à un traducteur.

Ce n’est cependant pas uniquement une question linguistique. Ce projet de loi renvoie à l’autorité du gouvernement fédéral de modifier unilatéralement la composition et la représentation régionale de la Cour suprême.

La constitution canadienne de 1982 garantit, à l’article 41(d), que trois des neuf juges de la plus haute cour du pays proviennent du Québec. Une tradition constitutionnelle prévoit également que trois autres juges proviennent d’Ontario, un du Canada-Atlantique et deux de l’Ouest.

Cet extrait induit le lecteur en erreur. D’abord le projet de loi C-232 n’exige pas que les juges soient parfaitement bilingues, mais seulement qu’ils comprennent le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète :

1. L’article 5 de la Loi sur la Cour suprême devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) En outre, les juges sont choisis parmi les personnes visées au paragraphe (1) qui comprennent le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète.

Mais le plus problématique dans le texte d’Éric Duhaime, c’est qu’il laisse croire au lecteur que la Constitution du Canada garantie que trois des neufs juges de la Cour suprême du Canada proviennent du Québec (ce qui est faux), après avoir pourtant mentionné que le fédéral a le pouvoir de modifier unilatéralement la composition de la Cour suprême (ce qui est vrai).

La Constitution du Canada ne prévoit rien quant à la composition de la Cour suprême, mais la Loi constitutionnelle de 1867 indique que le Parlement du Canada peut légiférer en la matière :

101. The Parliament of Canada may, notwithstanding anything in this Act, from Time to Time provide for the Constitution, Maintenance, and Organization of a General Court of Appeal for Canada, and for the Establishment of any additional Courts for the better Administration of the Laws of Canada.

L’article 6 de la Loi sur la Cour suprême, une loi fédérale, prévoit qu’au moins trois des juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi les avocats de celle-ci. La raison d’être de cet article n’est pas linguistique, mais juridique. Le Québec a un système juridique de droit civil au niveau provincial, comparativement aux autres provinces qui ont un système juridique de common law.

Le paragraphe 41 d) le la Loi constitutionnelle de 1982, auquel Éric Duhaime fait référence, prévoit que toute modification constitutionnelle concernant la composition de la Cour suprême doit être adoptée à l’unanimité par le Parlement fédéral et les assemblées législatives de toutes les provinces. Mais comme je l’ai expliqué ci-dessus, la Constitution du Canada ne prévoit présentement rien quant à la composition de la Cour suprême. L’article 6 de la Loi sur la Cour suprême aurait été constitutionnalisé si l’Accord du lac Meech ou l’Accord de Charlottetown avait été adopté.

Ça devient lassant de voir des commentateurs affirmer n’importe quoi dans les médias sans faire quelques recherches élémentaires. L’information ci-dessus pourrait être facilement trouvée avec Google et Wikipédia (quitte à vérifier les sources par la suite). Ce n’est pas avec ce genre de chroniques, où on s’époumone et on se scandalise à outrance, qu’on peut espérer voir le centre-droit avancer au Québec.

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Loi 104 : Inconstitutionnelle pour manque de nuance

by Steve | 22 octobre 2009 | Cour suprême du Canada

La loi 104 fut adoptée sous le gouvernement péquiste de Bernard Landry en 2002 pour empêcher que des parents envoyant leur enfant à une école privée non-subventionnée (EPNS) anglaise pendant un an puisse ensuite obtenir le droit d’envoyer leurs enfants à l’école publique anglaise. Cette loi a ajouté un 2e et un 3e alinéas à l’article 73 de la Charte de la langue française (CLF) :

Il n’est toutefois pas tenu compte de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l’enfant pour qui la demande est faite ou par l’un de ses frères et soeurs. Il en est de même de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un tel établissement, après le 1 er octobre 2002, par le père ou la mère de l’enfant.

Il n’est pas tenu compte non plus de l’enseignement en anglais reçu en application d’une autorisation particulière accordée en vertu des articles 81, 85 ou 85.1.

Ces deux alinéas viennent d’être déclarés inconstitutionnels par la Cour suprême du Canada. Déjà, le PQ monte aux barricades. Selon Pauline Marois, « la Cour suprême, cour nommée par une autre nation, vient charcuter encore une fois un instrument fondamental pour la nation québécoise ». Qu’en est-il vraiment?

Voici un extrait du résumé du jugement :

Le refus de prendre en compte le parcours d’un enfant dans une EPNS, imposé par l’al. 2 de l’art. 73 CLF, est total et sans nuance, et paraît excessif par rapport à la gravité du problème de l’accès quasi automatique aux écoles de la minorité linguistique par l’intermédiaire d’écoles passerelles.  Toutefois, lorsque des écoles sont établies principalement dans le but d’aménager le transfert d’élèves non admissibles au réseau anglophone financé par les fonds publics et que leur enseignement sert, en effet, à réaliser ce transfert, on ne saurait affirmer que l’on se retrouve devant un parcours scolaire authentique.  Encore faut‑il examiner la situation de chaque institution, ainsi que la nature et le comportement de sa clientèle.  Un court passage dans une école de la minorité ne témoigne pas d’un engagement réel et ne peut suffire, à lui seul, à obtenir le statut d’ayant droit visé à la Charte canadienne.  Cette approche permet d’éviter un retour au principe du libre choix de la langue de l’enseignement au Québec, est moins attentatoire aux droits garantis et davantage conciliable avec l’approche concrète et contextuelle que recommande l’arrêt Solski.

Quant à l’al. 3 de l’art. 73 CLF, il ne respecte pas le principe de la préservation de l’unité des groupes familiaux que reconnaît le par. 23(2) de la Charte canadienne, puisqu’il empêche totalement le regroupement des enfants d’une famille dans un même système scolaire.  Le mécanisme des autorisations spéciales relève du gouvernement du Québec.  Celui‑ci peut accorder des autorisations qui excèdent le cadre de ses obligations constitutionnelles, mais il ne peut, ce faisant, nier les droits qui découlent de ces autorisations et qui sont garantis par la Charte canadienne.

La déclaration d’invalidité des al. 2 et 3 de l’art. 73 CLF prononcée par la Cour d’appel est confirmée, mais ses effets sont suspendus pour une période d’un an.

Bref, la Cour suprême reconnaît que l’objectif législatif derrière la loi 104 est valide, mais que ces alinéas ne permettent pas de prendre en compte des situations où on est face à un parcours scolaire authentique. La Cour déclare donc ces alinéas invalides, mais suspend les effets de cette décision pendant un an, ce qui donne amplement de temps à l’Assemblée nationale d’adopté un nouveau projet de loi plus nuancé. On est loin de charcuter un instrument fondamental pour la nation québécoise…

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Christian Lévesque est fédéraliste

by Steve | 5 septembre 2009 | ADQ, Autonomie, Cour suprême du Canada, Fédéralisme

J’ai écouté Christian Lévesque en entrevue avec Jeff Fillion et j’en conclus que Christian Lévesque est fédéraliste. Il peut bien rejeter cette étiquette tant qu’il voudra, s’il veut effectivement rester dans la fédération canadienne et ne pas rouvrir ce débat, il est fédéraliste par définition. C’est un peu comme s’il nous disait qu’il n’est pas de sexe masculin… ça ne changerait pas le fait qu’il l’est!

Il va même jusqu’à affirmer qu’il est le plus autonomiste des candidats! Pourtant, il est le candidat du statu quo sur la question constitutionnelle. S’il ne veut pas s’embarquer dans des « chicanes » avec le fédéral, il va l’obtenir comment son autonomie? Christian Lévesque s’est fait traité de péquiste, mais sur la question constitutionnelle, il propose la même chose que le PLQ (c’est-à-dire rien). Comment peut-il affirmer le contraire s’il ne veut pas toucher à ce débat? Le seul candidat qui pourrait peut-être s’afficher comme n’étant pas fédéraliste est Gilles Taillon, puisqu’il parle de confédéralisme. Mais ce qu’il propose n’est pas une véritable confédération.

Être fédéraliste ne veut pas nécessairement dire être pour le statu quo. Prenons par exemple le pouvoir fédéral de dépenser. Gilles Taillon est pour le retrait du pouvoir fédéral de dépenser dans sa plateforme et Éric Caire est allé dans le même sens au débat de la Commission des jeunes.

Le fédéral peut imposer des conditions pour ses transferts en vertu du pouvoir fédéral de dépenser. La constitutionnalité du pouvoir fédéral de dépenser n’a jamais été contesté directement devant la Cour suprême du Canada. Cependant, la Cour suprême mentionne dans le Renvoi relatif au Régime d’assistance publique du Canada que :

La Cour ne doit pas, en vertu du « principe essentiel du fédéralisme », surveiller l’exercice par le gouvernement fédéral de son pouvoir de dépenser, afin de protéger l’autonomie des provinces.  La surveillance du pouvoir de dépenser ne constitue pas un sujet distinct de contrôle judiciaire.  Si une loi n’est ni inconstitutionnelle ni contraire à la Charte canadienne des droits et libertés, les tribunaux n’ont nullement compétence pour surveiller l’exercice du pouvoir législatif.

Bref, le fédéral peut imposer ses conditions aux transferts fédéraux. J’aimerais bien connaître la position de Christian Lévesque (s’il en a une), qui se dit le plus autonomiste des candidats, à ce sujet.

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Formule Rand : Caire est mal informé

by Steve | 24 août 2009 | ADQ, Cour suprême du Canada

Je suis en train de regarder le débat qui a eu lieu dimanche dernier au congrès de la Commission des Jeunes de l’ADQ sur le blogue ADQ 18 octobre 2009, une partie à la fois. À la fin de la 3e partie, Éric Caire mentionne que bien qu’il n’aime pas le principe de la formule Rand, « le problème c’est qu’on a un jugement de la Cour suprême ».

La formule Rand tient son nom du juge Ivan Rand (de la Cour surprême), qui a imposé cette formule en 1946 dans une décision d’arbitrage. La Cour suprême a décidé en 1991 dans l’arrêt Lavigne que bien que la formule Rand viole l’alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et liberté, cette restriction à la liberté d’association se justifie en vertu de l’article premier de la Charte. Bref, ce que la Cour suprême a dit, c’est que la formule Rand n’est pas inconstitutionnelle. Elle n’a jamais décrété que c’était une obligation constitutionnelle. Une minorité de provinces n’imposent pas la formule Rand, mais il est toutefois possible de l’ajouter comme clause dans une convention collective.

Mise à jour: Le blogue Pour la liberté syndicale, qui propose l’abolition de la formule Rand, cite le commentaire ci-dessus.

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L’accession à la souveraineté

by Steve | 11 juillet 2009 | Cour suprême du Canada, Référendum, Sécession

Le blogue Montréalais d’origine a compilé une liste assez impressionnante des nombreuses stratégies pré-référendaires du PQ. Beaucoup de péquistes croient qu’on peut régler l’impasse constitutionnelle en accédant à la souveraineté.

Pourtant, l’accession à la souveraineté requerrait une modification constitutionnelle, supportée par le fédéral et toutes les provinces. La Cour suprême du Canada a expliqué dans le Renvoi relatif a la sécession du Québec pourquoi le Québec ne peut pas faire la sécession unilatéralement, que ce soit en vertu de la Constitution du Canada ou du droit international. Au lendemain d’un référendum gagnant (pour le camp du OUI), la souveraineté serait loin d’être accomplie.

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Malaise d’un océan à l’autre…

by Steve | 29 avril 2009 | Cour suprême du Canada, Ontario

On connaît bien les critiques du Québec, des provinces de l’Ouest et de Terre-Neuve-et-Labrador envers le gouvernement fédéral. Ce qu’on connaît moins, ce sont les critiques venant de l’Ontario. Le gouvernement de l’Ontario a un site Web dans lequel il demande au gouvernement fédéral de traiter l’Ontario plus équitablement :

http://www.fairness.ca

Bien que l’Ontario ait fait quelques gains avec le dernier budget fédéral, il y a encore plusieurs dossiers dans lesquels l’Ontario affirme être traitée injustement par le gouvernement fédéral. L’Ontario ne demande évidemment pas de modification constitutionnelle, préférant plutôt faire des pressions politiques sur les politiciens fédéraux. Mais ça démontre qu’il y a un malaise envers le gouvernement fédéral d’un océan à l’autre.

J’ai déjà expliqué pourquoi il ne faut pas attendre une réforme constitutionnelle des politiciens fédéraux dans un billet précédent. L’initiative des procédures de modification peut être prise par une province. Une telle initiative ne pourrait pas être simplement ignorée par le fédéral et les autres provinces. Dans Renvoi relatif à la sécession du Québec, la Cour suprême du Canada a écrit :

Enfin, nous devons souligner que le bon fonctionnement d’une démocratie exige un processus permanent de discussion.  La Constitution instaure un gouvernement par des assemblées législatives démocratiquement élues et par un exécutif responsable devant elles, [traduction] «un gouvernement [qui] repose en définitive sur l’expression de l’opinion publique réalisée grâce à la discussion et au jeu des idées» (Saumur c. City of Quebec, précité, à la p. 330).  Le besoin de constituer des majorités, tant au niveau fédéral qu’au niveau provincial, par sa nature même, entraîne des compromis, des négociations et des délibérations.  Nul n’a le monopole de la vérité et notre système repose sur la croyance que, sur le marché des idées, les meilleures solutions aux problèmes publics l’emporteront.  Il y aura  inévitablement des voix dissidentes.  Un système démocratique de gouvernement est tenu de prendre en considération ces voix dissidentes, et de chercher à en tenir compte et à y répondre dans les lois que tous les membres de la collectivité doivent respecter.

La Loi constitutionnelle de 1982 exprime ce principe en conférant à chaque participant de la Confédération le droit de prendre l’initiative d’une proposition de modification constitutionnelle. À notre avis, l’existence de ce droit impose aux autres participants de la Confédération l’obligation réciproque d’engager des discussions constitutionnelles pour tenir compte de l’expression démocratique d’un désir de changement dans d’autres provinces et d’y répondre.  Cette obligation est inhérente au principe démocratique qui est un précepte fondamental de notre système de gouvernement.

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Procréation assistée

by Steve | 27 avril 2009 | Cour suprême du Canada

Ottawa, Quebec fight for jurisdiction over controversial fertility treatments

Ottawa défend sa Loi sur la procréation assistée devant la Cour suprême

Ottawa et Québec sont présentement devant la Cour suprême au sujet de la constitutionnalité de certains articles de la Loi sur la procréation assistée, une loi fédérale adoptée en 2004. Le Procureur général du Québec reconnaît que les articles concernant les manipulations génétiques et la commercialisation du matériel reproductif humain relèvent du domaine du droit criminel (fédéral), mais soutient que le caractère véritable des autres articles de cette loi est de réglementer la pratique médicale liée à la procréation assistée, ce qui empiète sur les compétences des provinces. Le procureur général du Canada soutient plutôt que toute la loi relève du droit criminel et que les articles contestés sont justifiés par la théorie du double aspect, qui permet aux deux paliers de gouvernement de légiférer sur des aspects différents d’une même matière (comme la santé). La Cour d’appel a donné raison au Procureur général du Québec (lire le jugement), mais Ottawa a porté la cause en appel devant la Cour suprême.

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L’ex-conjointe de fait qui réclame une pension alimentaire pour elle-même

by Steve | 28 janvier 2009 | Cour suprême du Canada

Les médias québécois ont beaucoup parlé de la cause de l’ex-conjointe de fait d’un riche homme d’affaires montréalais qui réclame une pension alimentaire pour elle-même. Le jugement qui statue sur la pension alimentaire pour les enfants est disponible ici. L’article 815.4 du Code de procédure civile, qui vise les procédures en matières familiales, m’interdit de publier et diffuser toute information permettant d’identifier une partie à l’instance.

Au Québec, la loi ne permet pas aux conjoints de fait de demander une pension alimentaire pour eux-mêmes. Dans les autres provinces, c’est possible en général après avoir cohabité (1) de façon continue depuis au moins 3 ans ou (2) dans une relation d’une certaine permanence si les conjoints sont les parents d’un enfant (les règles varient d’une province à l’autre).

Dans la cause qui nous intéresse ici, l’ex-conjointe de fait tente de démontrer que certains articles du Code civil du Québec violent le paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés étant donné qu’ils excluent du bénéfice de la loi les conjoints de fait. Il est question notamment des articles traitant de l’obligation alimentaire entre les époux, du patrimoine familial, du régime matrimonial légal de la société d’acquêts et du droit de demander une prestation compensatoire (source).

Je tiens à spécifier que malgré le fait que ce blogue milite en faveur d’une réforme constitutionnelle, il ne vise en aucun cas la Charte canadienne des droits et libertés. Pour ceux qui seraient tentés de critiquer la Charte, sachez qu’après une lecture rapide de la jurisprudence, j’ai l’impression que les chances de Madame sont faibles.

Dans l’arrêt Miron c. Trudel, [1995] 2 R.C.S. 418, il était question d’une police d’assurance-automobile type établie sous le régime d’une loi provinciale qui étendait les indemnités aux conjoints mariés seulement (excluant les conjoints de fait). La Cour suprême a reconnu que l’état civil pouvait constituer un motif de discrimination selon le par. 15(1) de la Charte. La couverture d’assurance a été étendu aux conjoints de fait et plusieurs lois fédérales et provinciales furent amendées en ce sens. Notez qu’il n’était aucunement question des obligations juridiques ENTRE les conjoints dans cette cause.

Dans l’arrêt Nouvelle-Écosse (Procureur général) c. Walsh, [2002] 4 R.C.S. 325, une ex-conjointe de fait prétendait que la Matrimonial Property Act de la Nouvelle Écosse (« MPA ») violait le par. 15(1) de la Charte parce qu’elle ne lui permettait pas de bénéficier de la présomption de partage égal des biens matrimoniaux applicable aux conjoints mariés. La Cour suprême a conclu que la MPA n’est pas discriminatoire au sens du par. 15(1) de la Charte :

En somme, l’application de la MPA aux personnes mariées seulement n’est pas discriminatoire en l’espèce car cette distinction reflète les différences entre ces unions et respecte l’autonomie et la dignité fondamentales de la personne. Dans ce contexte, on ne peut soutenir qu’il y a atteinte à la dignité des conjoints de fait. Il n’y a pas négation d’un bénéfice en raison d’un stéréotype ou de caractéristiques présumées perpétuant l’idée que les couples non mariés sont moins dignes d’être respectés et valorisés en tant que membres de la société canadienne. Tous les couples sont réputés libres de faire des choix fondamentaux dans leur vie. L’objectif du par. 15(1) est respecté. De plus, le caractère discriminatoire de la distinction créée par la loi doit s’apprécier en regard des valeurs de la Charte. L’une de ces valeurs fondamentales est la liberté, définie essentiellement comme l’absence de coercition et la faculté de chacun de faire des choix fondamentaux concernant sa vie. L’imposition par la Cour de restrictions limitant cette liberté de choix chez les personnes vivant en union conjugale irait à l’encontre de notre conception de la liberté.

Le fait qu’un(e) ex-conjoint(e) de fait puisse obtenir une pension alimentaire pour lui-même ou elle-même en Nouvelle-Écosse est un facteur qui a milité en faveur de cette décision. Cependant, ce n’était pas le seul facteur et on peut penser qu’étant donné qu’il y a davantage d’unions libres au Québec qu’ailleurs au pays, le tribunal en tiendra compte. Le tribunal devrait se demander en l’espèce si un partenaire hétérosexuel non marié raisonnable estimerait, compte tenu de tous les facteurs contextuels pertinents, que les articles du Code civil du Québec dont il est question portent atteinte à sa dignité en ne l’incluant pas dans son champ d’application. Tout comme dans Nouvelle-Écosse c. Walsh, les conjoints de faits peuvent avoir les mêmes avantages que les conjoints mariés en passant chez le notaire. De plus, il est possible de poursuivre un ex-conjoint de fait pour enrichissement injustifié. J’estime donc qu’il est peu probable que Madame ait gain de cause.

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