La composition de la Cour suprême du Canada
Lu dans Le Journal de Québec cette semaine, sous la plume d’Éric Duhaime :
Voilà l’invraisemblable scénario qui se déroule présentement à Ottawa dans le cadre du débat sur le projet de loi C-232, présenté par le néo-démocrate Yvon Godin. Cette loi vise à obliger les juges de la Cour suprême à être parfaitement bilingues, au point de ne plus devoir recourir à un traducteur.
Ce n’est cependant pas uniquement une question linguistique. Ce projet de loi renvoie à l’autorité du gouvernement fédéral de modifier unilatéralement la composition et la représentation régionale de la Cour suprême.
La constitution canadienne de 1982 garantit, à l’article 41(d), que trois des neuf juges de la plus haute cour du pays proviennent du Québec. Une tradition constitutionnelle prévoit également que trois autres juges proviennent d’Ontario, un du Canada-Atlantique et deux de l’Ouest.
Cet extrait induit le lecteur en erreur. D’abord le projet de loi C-232 n’exige pas que les juges soient parfaitement bilingues, mais seulement qu’ils comprennent le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète :
1. L’article 5 de la Loi sur la Cour suprême devient le paragraphe 5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) En outre, les juges sont choisis parmi les personnes visées au paragraphe (1) qui comprennent le français et l’anglais sans l’aide d’un interprète.
Mais le plus problématique dans le texte d’Éric Duhaime, c’est qu’il laisse croire au lecteur que la Constitution du Canada garantie que trois des neufs juges de la Cour suprême du Canada proviennent du Québec (ce qui est faux), après avoir pourtant mentionné que le fédéral a le pouvoir de modifier unilatéralement la composition de la Cour suprême (ce qui est vrai).
La Constitution du Canada ne prévoit rien quant à la composition de la Cour suprême, mais la Loi constitutionnelle de 1867 indique que le Parlement du Canada peut légiférer en la matière :
101. The Parliament of Canada may, notwithstanding anything in this Act, from Time to Time provide for the Constitution, Maintenance, and Organization of a General Court of Appeal for Canada, and for the Establishment of any additional Courts for the better Administration of the Laws of Canada.
L’article 6 de la Loi sur la Cour suprême, une loi fédérale, prévoit qu’au moins trois des juges sont choisis parmi les juges de la Cour d’appel ou de la Cour supérieure de la province de Québec ou parmi les avocats de celle-ci. La raison d’être de cet article n’est pas linguistique, mais juridique. Le Québec a un système juridique de droit civil au niveau provincial, comparativement aux autres provinces qui ont un système juridique de common law.
Le paragraphe 41 d) le la Loi constitutionnelle de 1982, auquel Éric Duhaime fait référence, prévoit que toute modification constitutionnelle concernant la composition de la Cour suprême doit être adoptée à l’unanimité par le Parlement fédéral et les assemblées législatives de toutes les provinces. Mais comme je l’ai expliqué ci-dessus, la Constitution du Canada ne prévoit présentement rien quant à la composition de la Cour suprême. L’article 6 de la Loi sur la Cour suprême aurait été constitutionnalisé si l’Accord du lac Meech ou l’Accord de Charlottetown avait été adopté.
Ça devient lassant de voir des commentateurs affirmer n’importe quoi dans les médias sans faire quelques recherches élémentaires. L’information ci-dessus pourrait être facilement trouvée avec Google et Wikipédia (quitte à vérifier les sources par la suite). Ce n’est pas avec ce genre de chroniques, où on s’époumone et on se scandalise à outrance, qu’on peut espérer voir le centre-droit avancer au Québec.